LNH | Statuts & réglements

204 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 ARTICLE 5134 - RESERVE ARTICLE 5135 - CONVOCATION DE L’INTERESSE DEVANT LES ORGANES DISCIPLINAIRES DE LA LNH ARTICLE 5135-1 - CONVOCATION DE L’INTERESSE DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE a) Le licencié poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués par le président de la commission de discipline de la LNH, par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire sept (7) jours au moins avant la date de la séance de la commission de discipline de la LNH au cours de laquelle son cas sera examiné. Cette convocation peut notamment être adressée par courrier électronique. b) Une copie de la convocation est envoyée au groupement sportif auquel le licencié poursuivi appartient. Lorsque celui-ci est différent, une copie de la convocation est également envoyée au groupement sportif auquel il appartenait à la date des faits. Cette copie est envoyée par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, notamment par courrier électronique. Dans le cas où le licencié viendrait à changer de groupement sportif entre la date d’envoi de la convocation et la date de l’audience, une copie de la convocation est envoyée à celui-ci. c) Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant est convoqué dans les mêmes conditions qu’au a) du présent article. d) La convocation doit préciser :  la date, le lieu et l’heure de la séance de la commission de discipline de la LNH,  l’énoncé des griefs,  l’ensemble des droits de l’intéressé tels que définis au e) du présent article. e) L’intéressé peut être représenté, le cas échéant, par son représentant légal, par un conseil ou par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport de la personne éventuellement chargée de l’instruction et l’ensemble des pièces du dossier. Il ne peut en aucun cas les communiquer à des tiers, sous peine de sanctions décidées par la Commission de discipline sur le fondement du présent règlement et de son annexe. L’intéressé peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique les noms 48 heures au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui lui paraissent abusives. f) Le délai de sept jours, mentionné au premier alinéa du a), peut être réduit sur décision du Président de la Commission de Discipline lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas d’urgence. Dans ce cas, la faculté pour le licencié ou la personne morale de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai. En tout état de cause, le délai ne pourra être inférieur à trois jours si la personne poursuivie n’y a pas expressément consenti. g) Lorsque plusieurs licenciés sont concernés par une affaire disciplinaire, ils sont convoqués individuellement pour une même séance lors de laquelle les cas peuvent être examinés collectivement.

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