LNH | Statuts & réglements

203 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 ARTICLE 5132-3 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE Les personnes désignées pour l’instruction sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation de leurs fonctions. Cette décision, émanant du bureau de la LNH, n’est pas susceptible d’appel. ARTICLE 5132-4 - INFORMATION DES PARTIES Lorsqu’une personne a été désignée pour l’instruction, le Président de la Commission de discipline informe les personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, qu’une procédure disciplinaire est engagée à leur encontre. Les intéressés sont également informés de l’identité du ou des chargé(s) d’instruction. ARTICLE 5132-5 - COMPETENCE DES CHARGES D’INSTRUCTION Les personnes désignées pour l’instruction reçoivent délégation du Président de la Ligue Nationale de Handball pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elles procèdent à toutes les demandes d’information qu’elles jugent utiles à la manifestation de la vérité. A ce titre, elles peuvent notamment :  entendre toute personne dont l’audition paraît utile à l’instruction ;  demander des témoignages écrits à toute personne susceptible de détenir des informations sur le dossier concerné ;  demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure d’instruction. Les personnes chargées de l’instruction établissent au vu des éléments du dossier, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la Commission de discipline, un rapport qu'elles adressent au président de l’organe disciplinaire. Une personne désignée pour l’instruction n'a pas compétence pour clore d’elle-même une affaire. ARTICLE 5132-6 - REFUS DE SE SOUMETTRE A L’INSTRUCTION Tout licencié refusant de se soumettre à cette procédure d’instruction s’expose à des poursuites disciplinaires sur le fondement du présent règlement. ARTICLE 5133 - MESURES CONSERVATOIRES Dans la mesure où les poursuites disciplinaires sont effectivement engagées, en cas de faute grave, les commissaires aux poursuites peuvent prendre, à titre exceptionnel, dans le respect des principes du contradictoire et dans les conditions prévues à l’article 5131-1 du présent règlement, des mesures conservatoires dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire. Les commissaires aux poursuites peuvent lever ces mesures conservatoires en fonction des éléments portés à leur connaissance. Les mesures conservatoires prennent fin si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti, prévu au présent règlement. Les mesures conservatoires sont notifiées par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception au licencié concerné et au groupement sportif auquel il appartient. Ces mesures conservatoires sont exécutoires par provision.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3OTgy