LNH | Statuts & réglements

205 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 ARTICLE 5135-2 - CONVOCATION DE LA PERSONNE MORALE INTERESSEE DEVANT LA COMMISSION JURIDIQUE Lorsque la Commission Juridique statue en matière disciplinaire (art 5131-2 du présent règlement) le représentant statutaire de la personne morale poursuivie est convoqué dans les conditions prévues à l’article 5135-1 précédent. ARTICLE 5136 - CONVOCATION DES PERSONNES CONCERNEES a) L’organe disciplinaire convoque par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu'il jugerait utile d'entendre. Ces personnes peuvent notamment être convoquées par courrier électronique. b) Il est précisé aux personnes convoquées la nécessité qui leur est faite d’assister à la séance. Tout manquement non justifié à cette obligation sera susceptible d’être sanctionné selon les dispositions prévues en annexe du présent règlement. Il est fait obligation aux arbitres, et à tout officiel de répondre aux convocations de la commission de discipline de la LNH. Tout manquement non justifié à cette obligation sera susceptible d’être sanctionné selon les dispositions prévues en annexe du présent règlement. Est notamment considérée comme officiel, toute personne désignée par une instance compétente pour assurer une fonction officielle (arbitre, délégué, observateur…), ou apparaissant comme telle sur la feuille de match, lors d’une rencontre officielle ou organisée conformément aux règlements en vigueur. ARTICLE 5137 - REPORT D’AUDIENCE Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé si le président de l’organe disciplinaire concerné a décidé de convoquer le licencié dans un délai inférieur à 7 jours. Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, 48 heures au plus tard avant la date de la séance. La durée de ce report ne pourra excéder 20 jours à compter de la date initiale de l’audience disciplinaire. Cette demande doit être motivée. Il appartient au Président de l’organe disciplinaire d’accepter ou non cette demande et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date et un nouvel horaire d’audience. En cas de refus, sa décision doit être motivée. Le président de l’organe disciplinaire peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. ARTICLE 5138 - DEBATS DEVANT LA COMMISSION a) Lorsqu’en application de l’article 5132 du présent règlement, l'affaire n’a pas fait l’objet d'une instruction, le président de l’organe disciplinaire concerné ou le membre de la commission qu'il désigne expose en premier les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant chargé de l'instruction ou, en cas d’absence, le secrétaire de séance ou tout membre de l’organe disciplinaire présente en premier le rapport d’instruction. b) Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Dans tous les cas, l'intéressé ou son défenseur doit pouvoir prendre la parole en dernier.

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