201 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 Est notamment considérée comme officiel, toute personne désignée par une instance compétente pour assurer une fonction officielle (arbitre, délégué, observateur…), ou apparaissant comme telle sur la feuille de match, lors d’une rencontre officielle ou organisée conformément aux règlements en vigueur. ARTICLE 5137 - REPORT D’AUDIENCE Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé si le président de l’organe disciplinaire concerné a décidé de convoquer le licencié dans un délai inférieur à 7 jours. Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, 48 heures au plus tard avant la date de la séance. La durée de ce report ne pourra excéder 20 jours à compter de la date initiale de l’audience disciplinaire. Cette demande doit être motivée. Il appartient au Président de l’organe disciplinaire d’accepter ou non cette demande et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date et un nouvel horaire d’audience. En cas de refus, sa décision doit être motivée. Le président de l’organe disciplinaire peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. ARTICLE 5138 - DEBATS DEVANT LA COMMISSION a) Lorsqu’en application de l’article 5132 du présent règlement, l'affaire n’a pas fait l’objet d'une instruction, le président de l’organe disciplinaire concerné ou le membre de la commission qu'il désigne expose en premier les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant chargé de l'instruction ou, en cas d’absence, le secrétaire de séance ou tout membre de l’organe disciplinaire présente en premier le rapport d’instruction. b) Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. Dans tous les cas, l'intéressé ou son défenseur doit pouvoir prendre la parole en dernier. ARTICLE 5139 - DELIBERATION ET DECISION a) L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son (ses) défenseur(s), des personnes entendues à l’audience et de la personne chargée de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. b) Il statue par une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle. c) La décision est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée à l'intéressé et au groupement sportif auquel il appartient et, lorsque celui-ci est différent, au groupement sportif auquel il appartenait à la date des faits. Cette notification s’effectue par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, notamment par courrier électronique. La décision est notifiée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la prise de décision et mentionne les voie et délai d’appel. d) Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire, la décision est exécutoire au terme du délai d’appel mentionné à l’article 5142 du présent règlement. e) La décision de l’organe disciplinaire est publiée au bulletin de la Fédération. L’organe disciplinaire ne peut faire figurer dans le texte de la publication les mentions patronymiques, dès lors que ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. f) Dès notification de la décision, l’organe disciplinaire est dessaisi.
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