200 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 c) Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant est convoqué dans les mêmes conditions qu’au a) du présent article. d) La convocation doit préciser : • la date, le lieu et l’heure de la séance de la commission de discipline de la LNH, • l’énoncé des griefs, • l’ensemble des droits de l’intéressé tels que définis au e) du présent article. e) L’intéressé peut être représenté, le cas échéant, par son représentant légal, par un conseil ou par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats. L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport de la personne éventuellement chargée de l’instruction et l’ensemble des pièces du dossier. Il ne peut en aucun cas les communiquer à des tiers, sous peine de sanctions décidées par la Commission de discipline sur le fondement du présent règlement et de son annexe. L’intéressé peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique les noms 48 heures au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui lui paraissent abusives. L’intéressé ainsi que, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat peuvent garder le silence à l’occasion de la procédure disciplinaire et, notamment à l’audience (l’organe disciplinaire pouvant rendre sa décision sur la base des éléments à sa disposition). f) Le délai de sept jours, mentionné au premier alinéa du a), peut être réduit sur décision du Président de la Commission de Discipline lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas d’urgence. Dans ce cas, la faculté pour le licencié ou la personne morale de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai. En tout état de cause, le délai ne pourra être inférieur à trois jours si la personne poursuivie n’y a pas expressément consenti. g) Lorsque plusieurs licenciés sont concernés par une affaire disciplinaire, ils sont convoqués individuellement pour une même séance lors de laquelle les cas peuvent être examinés collectivement. ARTICLE 5135-2 - CONVOCATION DE LA PERSONNE MORALE INTERESSEE DEVANT LA COMMISSION JURIDIQUE Lorsque la Commission Juridique statue en matière disciplinaire (art 5131-2 du présent règlement) le représentant statutaire de la personne morale poursuivie est convoqué dans les conditions prévues à l’article 5135-1 précédent. ARTICLE 5136 - CONVOCATION DES PERSONNES CONCERNEES a) L’organe disciplinaire convoque par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu'il jugerait utile d'entendre. Ces personnes peuvent notamment être convoquées par courrier électronique. b) Il est précisé aux personnes convoquées la nécessité qui leur est faite d’assister à la séance. Tout manquement non justifié à cette obligation sera susceptible d’être sanctionné selon les dispositions prévues en annexe du présent règlement. Il est fait obligation aux arbitres, et à tout officiel de répondre aux convocations de la commission de discipline de la LNH. Tout manquement non justifié à cette obligation sera susceptible d’être sanctionné selon les dispositions prévues en annexe du présent règlement.
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