LNH | Statuts & réglements

La Commission se réunit en outre une fois par an en vue de faire le point sur ses activités ; les travaux de cette réunion font l’objet d’un rapport en deux parties, l’une concernant ses missions d’interprétation, l’autre son activité de négociation. c. Décisions de la Commission En matière de négociation, tout accord doit être conclu dans les mêmes conditions que celles respectées pour l’adoption du présent accord. Si les négociations n’aboutissent pas à un accord, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application dudit accord, notamment en matière de minima salariaux. En matière d’interprétation, lorsque la décision à prendre concerne l’ensemble des représentations salariées (joueurs et entraîneurs), la délégation des représentants des joueurs et la délégation des représentants des entraîneurs disposent chacune de 2 voix. La délégation des représentants des employeurs dispose de 4 voix. Dans ce cas, les membres de toutes les délégations prennent part au vote. Si, à l’inverse, la décision à prendre concerne uniquement les joueurs ou uniquement les entraîneurs, seuls les membres de la délégation salariée concernée prennent part au vote avec les membres de la délégation des employeurs. Dans ce cas, la délégation de la catégorie de salariés concernés dispose de deux (2) voix et la délégation des employeurs dispose également de deux (2) voix. En matière d’interprétation, les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, le président n’ayant pas de voix prépondérante. Si la majorité n’est pas atteinte, les parties tenteront de trouver un consensus concernant l’interprétation devant être faite. Les décisions de la Commission liées à l’interprétation de l’Accord collectif prises à l’unanimité des parties prenant part au vote sont considérées comme un avenant à l’Accord collectif et s’imposent aux parties pour l’avenir si les membres de la Commission conviennent ensuite, après négociation, d’intégrer la décision d’interprétation dans le texte de l’accord. A ce titre, ces décisions sont soumises aux mêmes procédures de dépôt que les avenants à l’Accord collectif. 5.2.3. Participation des joueurs ou des entraîneurs en activité aux réunions de la Commission paritaire La participation des joueurs ou des entraîneurs en activité à des réunions de la Commission paritaire et mandatés à cet effet par leur organisation syndicale, ne saurait justifier une sanction disciplinaire dès lors que le club est informé de l’absence dès que la date de réunion est connue et, dans tous les cas, au moins une semaine à l’avance. Cette participation ne saurait être l’occasion d’une diminution de la rémunération du joueur ou de l’entraîneur mandaté. 5.3. Conditions de remboursements – Dépenses liées à la promotion de l’Accord collectif Les frais (de transport, d’hébergement et de restauration) engagés pour la participation aux réunions de la Commission paritaire sont pris en charge par l’organisation mandataire. Par exception à ce qui précède, ces frais sont pris en charge par la LNH concernant les délégations salariées lorsque, à l’initiative de la LNH, la réunion de la Commission paritaire n’a pas lieu au siège de la LNH ou à Paris. Dans ce dernier cas, la LNH est tenue de prendre en charge les frais de 2 personnes par délégation salariée (membres et conseils) au maximum. Les parties conviennent qu’un certain nombre d’actions destinées à promouvoir et expliquer le fonctionnement du présent accord pourront être engagées au cours de la première saison sportive relative à sa mise en application. La définition des actions à mener ainsi que les modalités de leur financement seront arrêtées conjointement par les parties dans le cadre de la présente commission paritaire. Article 6 – Publicité et diffusion de l’Accord collectif du Handball Professionnel

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