LNH | Statuts & réglements

74 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 ARTICLE 1342-5 - PRETS DE JOUEURS a) Prêts entre clubs membres de la LNH Limites aux prêts de joueurs  « Club prêteur » : Un club ne peut « prêter », au cours d’une saison sportive, plus de 3 joueurs.  « Club d’accueil » : Un club peut accueillir, au cours d’une saison sportive, autant de joueurs qu’il le souhaite, dans les limites fixées aux articles 1342-1 à 1342-4 du présent règlement. En tout état de cause, un club ne pourra accueillir plus d’un joueur provenant d’un même club. Procédure Toute opération de prêt doit être réalisée selon les formes prévues par la procédure d’homologation des contrats en vigueur. Elle est nécessairement à but non lucratif. b) Prêts entre un club membre de la LNH et un autre club français ou club étranger Tout joueur qualifié pour le compte d’un club membre de la LNH (ci-après « club d’origine ») au titre de la saison en cours qui - après la 1ère rencontre officielle disputée par son club d’origine - participerait à une compétition, inscrite au calendrier d’une fédération nationale ou internationale, avec un autre club français affilié à la FFHandball ou avec un club étranger sera considéré comme un joker, au sens de l’article 1342-2 du présent règlement, lors de son retour au sein du club d’origine. Dans ce cas, le prêt sera traité par la FFHandball comme une mutation ou un transfert international. ARTICLE 1342-6 - CAS NON PREVUS Les cas non prévus par le présent règlement seront étudiés par les membres du Comité Directeur lequel statuera à la majorité des 2/3 de ses membres. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRAINEURS Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur. SECTION 1 : ENTRAINEURS EVOLUANT EN EQUIPE PREMIERE ARTICLE 1411 - CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL Pour exercer au sein des compétitions organisées par la LNH, tout entraîneur, principal ou adjoint au sens des dispositions conventionnelles applicables, attaché à l’équipe première du club doit impérativement avoir conclu avec la société sportive ou à défaut l’association sportive un contrat d’entraîneur professionnel conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Est considéré comme entraîneur professionnel la personne qui exerce son activité d’entraîneur à titre exclusif ou principal, à temps plein ou temps partiel et dont la rémunération est conforme aux minima imposés par les dispositions conventionnelles applicables. Un entraîneur professionnel exerce son activité d’entraîneur au minimum pour un mi-temps. ARTICLE 1412 - ENTRAINEUR A TEMPS PLEIN / ENTRAINEUR A TEMPS PARTIEL Les entraîneurs professionnels exercent leur activité d’entraîneur soit à temps plein, soit à temps partiel. Est considéré comme entraîneur à temps plein tout entraîneur dont la durée de travail est égale à la durée conventionnelle du travail. Est considéré comme entraîneur à temps partiel tout entraîneur dont la durée de travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail et au moins égale à un mi-temps.

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