LNH | Statuts & réglements

192 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 ARTICLE 4212-3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARIS SPORTIFS L’article L.333-1-1 du code du sport prévoit que le droit d’exploitation des compétitions sportives inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur lesdites compétitions. Dans ce cadre, l’organisation par un opérateur agréé de paris sportifs portant sur les compétitions professionnelles organisées par la LNH est subordonnée à la conclusion d’un contrat relatif à l’attribution du « droit aux paris », dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Afin que l’offre de paris portant sur les compétitions organisées par la LNH soit cohérente et attractive, la LNH est autorisée à concéder à un ou plusieurs opérateurs agréés – avec lesquels un accord relatif à l’organisation de paris a été conclu – le droit d’utiliser :  Les dénominations officielles de chacun des clubs professionnels concernés par lesdits paris ;  dans un cadre collectif, les logos de chacun des clubs professionnels concernés par lesdits paris, étant précisé que cette utilisation pourra concerner (i) les supports de présentation de l’offre de paris de l’opérateur, et (ii) les supports promotionnels de l’offre de paris portant sur un(des) match(es) en particulier (seuls pourront être utilisés dans ce cadre les logos des clubs participant au(x) match(es) concerné(s)). On entend ci-dessus par :  « cadre collectif » : la reproduction sur un même support visuel de l’ensemble des logos des clubs professionnels concernés par la compétition et/ou le match objet du pari ;  « support de présentation de l’offre de paris » : le site Internet de l’opérateur ou le support physique permettant de prendre des paris ou annonçant leurs résultats (exemples : tableau des matches ouverts aux paris, présentation des résultats, des classements,…) ;  « support promotionnel de l’offre de paris » : tout support faisant la promotion d’une offre de paris sur un(des) match(es) en particulier. L’autorisation visée ci-dessus ne pourra permettre à un opérateur de se présenter, notamment dans le cadre de supports promotionnels ou publicitaires, comme un partenaire d’un club ou de créer une confusion dans l’esprit du public à cet égard. En s’engageant dans les compétitions organisées par la LNH, les clubs autorisent la LNH à exploiter leur dénomination officielle et leur logo dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour la durée de la participation du club aux compétitions professionnelles, les clubs renonçant à revendiquer à ce titre une quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit, étant précisé que les recettes générées le cas échéant par la LNH au titre de cette exploitation sont notamment destinées à être réparties dans les conditions fixées chaque saison par l’Assemblée Générale de la LNH. Cette autorisation est consentie à titre exclusif en ce qui concerne l’utilisation de ces éléments dans le cadre de la présentation d’offres de paris. Cette exclusivité ne fait toutefois pas obstacle à la concession par chacun des clubs au bénéfice d’un opérateur du droit d’utiliser les éléments de son image à d’autres fins notamment publicitaires ou promotionnelles. SECTION 3 : DROITS MARKETING DES COMPETITIONS PROFESSIONNELLES La LNH est compétente pour réglementer, dans son secteur d’activité, la publicité sur les équipements sportifs et dans les salles.

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