LNH | Statuts & réglements

ANNEXE I – ACCORD RELATIF A LA PART DE REMUNERATION CORRESPONDANT A LA COMMERCIALISATION DE L’IMAGE ASSOCIEE COLLECTIVE Le présent accord thématique a pour objet de définir, en application de l’article L 222-2 du code du sport et conformément à l’article 4.1 de l’accord collectif du Handball professionnel : - La part de rémunération des joueurs correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe définit à l’article 7.2 de l’accord collectif du handball professionnel et dénommée « image associée collective des joueurs du Club » ; - Le plancher de salaire en dessous duquel cette part de rémunération ne s’applique pas. Article 1 – Economie du texte Il est rappelé que, conformément à l’article L 222-2 du Code du Sport, seules les sociétés sportives (EUSRL, SAOS, SASP, SEMSL constituées avant le 29 décembre 1999) peuvent appliquer le présent accord. Par conséquent, les Clubs de Handball constitués sous forme associative sont expressément exclus de ce dispositif. Les recettes générées par la commercialisation de l’image associée collective proviennent notamment : - du parrainage - de la publicité - du marchandisage - de la cession des droits audiovisuels des compétitions Article 2 – Conditions d’entrée en vigueur de l’accord Il est précisé que cet accord a été conclu en prenant en compte : - La confirmation par la circulaire n° 2005.037 du 18 février 2005 de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) que cette part de rémunération n’est assujettie à aucune cotisation de sécurité sociale ; - Le non-assujettissement de cette part de rémunération à la TVA et à la taxe professionnelle énoncé par l’exposé des motifs de la Loi du 15 décembre 2004 ; Il est expressément convenu qu’il devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans l’hypothèse où ces règles seraient remises en cause. Dans ce cas, les parties se rencontreront dans les plus brefs délais à l’initiative de la partie la plus diligente. Article 3 – Part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l’image collective Le montant de la part de rémunération tenant à la commercialisation de l’image associée collective des joueurs du Club est fixé à trente (30) % de la rémunération totale du joueur. La rémunération prise en considération est la rémunération annuelle brute prévue au contrat de travail homologué par la LNH et qui comprend tous les éléments de rémunération, y compris les primes de toute nature. La qualification de rémunération correspondant à la commercialisation de l’image associée collective des joueurs du Club ne s’applique pas à la partie de rémunération inférieure au double du plafond fixé par le décret pris en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article L 222-2 II. 3° du code du sport. Article 4 – Protection sociale Par la volonté du législateur, la part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l’image associée collective des joueurs du Club n’est pas un salaire aux plans tant du droit du travail que du droit fiscal et de la sécurité sociale. Elle ne supporte donc que la CSG et la CRDS. Il en résulte qu’aucune quote-part salariale calculée sur cette rémunération et destinée au financement de la protection sociale ne saurait être retenue par le Club sur le bulletin de paye. Article 5 – Modalités de versement

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