LNH | Statuts & réglements

84 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 ANNEXE 2 PROCEDURE D’HOMOLOGATION DU CONTRAT DE JOUEUR OU D’ENTRAÎNEUR DE HANDBALL PREAMBULE La conclusion d’un contrat professionnel n’emporte pas systématiquement le droit pour l’intéressé de participer aux compétitions organisées par la LNH. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par la présente procédure et la réglementation de la LNH et de la FFHandball. L’homologation du contrat est une des conditions indispensables à la participation des joueurs et entraîneurs professionnels aux compétitions organisées par la Ligue Nationale de Handball. Les articles 1 à 9 sont applicables aux seuls joueurs et entraîneurs évoluant en équipe première et disposant d’un contrat de joueur ou d’entraîneur professionnel au sens des articles 1311-1 et 1411 du règlement administratif de la LNH. L’article 10 est applicable aux seuls joueurs sous convention de formation homologuée3 ayant conclu un contrat stagiaire. Les autres salariés du club, quant à eux, sont soumis à une simple déclaration de rémunération prévue par le règlement financier de la LNH. Il s’agit notamment : • Des joueurs sous convention de formation ne disposant pas d’un contrat stagiaire ; • Des joueurs de l’équipe réserve habilités à évoluer en équipe première (qu’ils disposent ou non d’un contrat de travail) ; • Des entraîneurs n’officiant pas en équipe première, tels que prévus aux articles 1421 et 1422 du règlement administratif de la LNH ; • Des divers techniciens du club ; • Du personnel administratif du club ; • Du staff médical salarié. Remarque : Bien que le joueur stagiaire soit soumis à la procédure d’homologation, il fait partie des autres salariés du club, sa rémunération n’étant pas budgétée dans la masse salariale LNH, au regard des dispositions du règlement financier de la LNH. ARTICLE 1 – CATEGORIES DE JOUEURS ET ENTRAINEURS 1.1. Est considéré comme joueur ou entraîneur professionnel, tout joueur ou entraîneur exerçant son activité à titre exclusif ou principal, à temps plein ou temps partiel4 et dont la rémunération est conforme aux minima imposés par les dispositions conventionnelles en vigueur. 3 Avec un centre de formation ayant obtenu l’agrément préfectoral 4 Dans les limites prévues de l’accord collectif du handball professionnel

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