LNH | Statuts & réglements

73 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRAINEURS Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur. SECTION 1 : ENTRAINEURS EVOLUANT EN EQUIPE PREMIERE ARTICLE 1411 - CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL Pour exercer au sein des compétitions organisées par la LNH, tout entraîneur, principal ou adjoint au sens des dispositions conventionnelles applicables, attaché à l’équipe première du club doit impérativement avoir conclu avec la société sportive ou à défaut l’association sportive un contrat d’entraîneur professionnel conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Est considéré comme entraîneur professionnel la personne qui exerce son activité d’entraîneur à titre exclusif ou principal, à temps plein ou temps partiel et dont la rémunération est conforme aux minima imposés par les dispositions conventionnelles applicables. Un entraîneur professionnel exerce son activité d’entraîneur au minimum pour un mi-temps. ARTICLE 1412 - ENTRAINEUR A TEMPS PLEIN / ENTRAINEUR A TEMPS PARTIEL Les entraîneurs professionnels exercent leur activité d’entraîneur soit à temps plein, soit à temps partiel. Est considéré comme entraîneur à temps plein tout entraîneur dont la durée de travail est égale à la durée conventionnelle du travail. Est considéré comme entraîneur à temps partiel tout entraîneur dont la durée de travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail et au moins égale à un mi-temps. ARTICLE 1413 - ENTRAINEUR PLURIACTIF OU EXCLUSIF Un entraîneur est considéré comme professionnel pluriactif dès lors qu’il exerce une autre activité professionnelle en complément de son activité d’entraîneur de Handball. Son activité d’entraîneur de Handball doit constituer son activité principale. Un entraîneur est considéré comme professionnel exclusif dès lors qu’il fait du Handball sa profession exclusive. La procédure d’homologation des contrats d’entraîneurs est fixée par le Comité Directeur de la LNH et figure en annexe des présents règlements. ARTICLE 1414 - PROCEDURE D’HOMOLOGATION Tout entraîneur professionnel, au sens de l’article 1411 du présent règlement, qu’il soit entraîneur principal ou adjoint, ne pourra être autorisé à évoluer dans les compétitions organisées par la LNH qu’après homologation de son contrat de travail par la Commission de juridique de la LNH sur avis conforme du Directeur Technique National de la FFHandball, dans le respect des dispositions des règlements généraux de la FFHandball et de la procédure d’homologation des contrats adoptée par le Comité Directeur de la LNH, laquelle figure en annexe 2 du présent règlement. Sauf modification expresse adoptée par le Comité Directeur de la LNH avant la fin de la saison, la procédure d’homologation des contrats en vigueur est reconduite pour la saison suivante.

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