355 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 L’entraîneur contribue à la mise en œuvre, auprès des joueurs, de la politique de prévention du Club en matière de lutte contre le dopage. Chapitre 3 - Prévoyance applicable aux entraîneurs principaux et aux entraîneurs adjoints Article 1 - Maintien du salaire de référence en cas de maladie ou d’accident du travail Les entraîneurs entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient, quelle que soit leur ancienneté dans le club, du maintien intégral de leur rémunération brute prévue au contrat de travail à compter du premier jour d’arrêt de travail, dans les conditions figurant ci-après et les limites figurant au paragraphe 3 du présent article, en cas de maladie ou d’accident de travail. Le club complète alors le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d’assurance maladie pour permettre le maintien de la rémunération de l’entraîneur et dans lesdites limites figurant ci-dessous. Ces indemnités sont dues pendant toute la durée de l’arrêt de travail et au plus tard : - jusqu’à la date d’expiration, pour quelque cause que ce soit, du contrat de travail dans le cas où le contrat prend fin avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter du premier jour d’arrêt de travail ; - dans les autres cas, jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail. Le salaire de référence servant de base pour le calcul des garanties dues à l’entraîneur en application du présent article correspond à la rémunération brute perçue par l’entraîneur en application de son contrat de travail conclu avec le club, limitée aux tranches de salaire A et B de la sécurité sociale. Les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues par le Club à l’entraîneur qu’en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale. Par exception à ce principe, ces indemnités sont toutefois dues par le Club à l’entraîneur pluriactif qui, malgré l’état d’incapacité d’exercer son activité d’entraîneur professionnel, ne perçoit pas les indemnités allouées par la caisse primaire uniquement du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur. Dans tous les cas, la reprise par l’entraîneur de son travail, suite à une maladie ou un accident de travail, n’est considérée comme effective qu’à compter du moment où celui-ci est considéré apte, selon avis du médecin du travail, à reprendre l’intégralité des entraînements et à participer aux compétitions professionnelles au sens de son inscription sur la feuille de match et de sa présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur. Pour les collaborateurs cadres et assimilés affiliés au régime AGIRC, le club veillera au respect des dispositions figurant à l’article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947. Article 2 - Garanties en cas d’invalidité permanente Les entraîneurs entrant dans le champ d’application du présent accord, sous contrat de travail et quelle que soit leur ancienneté dans le club, bénéficieront en cas d’invalidité permanente d’une indemnisation définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le club sera tenu de souscrire, à cette fin, les polices d’assurance nécessaires dans le cadre d’un contrat d’assurance collective.
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