LNH | Statuts & réglements

347 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 Le contrat d’un entraîneur adjoint est conclu en vue d’aider à la préparation des joueurs par l’entraîneur principal à la pratique du handball dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching et direction de l’équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par le présent accord. 1.3. Durée du contrat de travail Le contrat d’entraîneur adjoint est conclu pour une ou plusieurs saisons sportives sauf cas de recrutement en cours de saison sportive. Les contrats s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive. Les dates de la saison sportive sont arrêtées chaque saison par les instances de la LNH. Il est précisé que la saison sportive débute généralement le 1er juillet d’une année pour s’achever le 30 juin de l’année suivante. La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris les reconductions tacites prévues contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat et/ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même Club. Les parties ont la faculté d’insérer dans le contrat une clause prévoyant qu’à son terme, le contrat sera reconduit automatiquement, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires, sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord entre les parties. En cas de faculté de dénonciation du contrat ainsi prévue au contrat, celle-ci devra être offerte à chacune des deux parties. En cas de dénonciation du contrat par l’une des deux parties, celle-ci devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de l’envoi postal recommandé faisant foi) ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard à la date fixée au préalable et d’un commun accord dans le contrat. Les conditions de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel. 1.4. Période d’essai Les contrats de travail d’entraîneurs du centre de formation ou d’entraîneurs adjoints ne peuvent pas comporter, quelle que soit leur date de signature, de période d’essai. Article 2 - Conclusion du contrat de travail 2.1. Homologation du contrat de travail La conclusion d’un contrat d’entraîneur adjoint n’emporte pas automatiquement le droit pour cet entraîneur de participer aux compétitions officielles, au sens de l’inscription sur la feuille de match et de la présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur adjoint. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par les réglementations de la LNH, notamment en matière d’homologation des contrats. Les contrats d’entraîneur adjoint sont soumis, au même titre que les contrats d’entraîneur principal, à la procédure d’homologation prévue par la réglementation de la LNH. L’homologation du contrat est une condition préalable à la participation de l’entraîneur adjoint aux compétitions professionnelles organisées par la LNH, au sens de son inscription sur la feuille de

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