LNH | Statuts & réglements

346 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 de travail minimum conventionnel en vue de l’encadrement et la préparation des joueurs à la pratique du handball dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et coaching et entraînement technique et tactique, formation et direction de l’équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par l’accord collectif. Le souci d’équité sportive qui se manifeste notamment par l’homologation des contrats de travail entraîne que le recours au contrat à durée déterminée spécifique prévu par l’article ci-dessus est obligatoire. Le recours au contrat à durée déterminée spécifique doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord collectif et de la réglementation de la LNH Le contrat de travail d’un entraîneur adjoint doit être conclu au minimum pour un mi-temps. 1.1.2. Contrats conclus avant le 28 novembre 2015 Les contrats conclus avant le 28 novembre 2015 restent dans le champ d’application des articles L1242-2-3° et D.1242-1 du Code du travail ainsi que du présent accord collectif à savoir que l’activité d’entraîneur adjoint de handball professionnel au sein d’un Club constitue un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, conformément à la Convention Collective Nationale du Sport. Le contrat de travail d’un entraîneur adjoint doit être conclu au minimum pour un mi-temps. 1.1.3. Dispositions propres à l’ensemble des entraîneurs adjoints En fonction de son degré d’autonomie, de responsabilité et de technicité, l’entraîneur adjoint pourra bénéficier du statut « cadre ». L’entraîneur adjoint sera un entraîneur dit « exclusif » s’il fait de cette activité sa profession exclusive. Il sera un entraîneur dit « pluriactif » s’il poursuit des études ou à une activité professionnelle autre que celle d’entraîneur de handball. L’entraîneur adjoint pluriactif s’engage à se conformer strictement à la législation applicable, notamment en matière de cumul d’emplois et de temps de travail, ainsi qu’aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport et du présent accord. L’entraîneur pluriactif est également tenu d’informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels. Le passage du statut d’entraîneur adjoint exclusif à celui d’entraineur adjoint pluriactif suppose l’accord des deux parties. Dans ce cas, les parties doivent établir un avenant au contrat signé par le club et l’entraîneur adjoint. En cas de désaccord entre les parties, notamment sur les incidences potentielles de ce changement de statut sur les conditions d’exécution du contrat, la partie la plus diligente pourra saisir la Commission juridique de la LNH aux fins de conciliation. Un entraîneur adjoint pluriactif doit, à la signature de son contrat, attester qu’il ne bénéficie pas de prestations de l’assurance chômage au titre de son activité d’entraîneur de handball avec ses précédents employeurs. Il s’engage en outre à n’effectuer aucune démarche pour en bénéficier pendant la durée de l’exécution du contrat au titre de son activité d’entraîneur de handball aux côtés de ses précédents employeurs. Lorsqu’elle a été constituée, les contrats de travail des entraîneurs adjoints sont conclus par la société sportive du Club. En l’absence d’une telle société, les contrats de travail des entraîneurs adjoints sont conclus par l’association sportive. 1.2. Objet du contrat de travail

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3OTgy