345 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 qu’elle est définie à l’article L. 3141-13 du Code du Travail, courent en principe du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive (dont les dates sont définies par la LNH). 5.2.3. Période des congés La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des joueurs, étant entendu que les exigences de la fonction d’entraîneur principal font qu’il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d’activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci. Comme pour les joueurs et dans les mêmes conditions, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison. Les 6 semaines de congés de l’entraîneur se répartissent de la façon suivante : - 3 semaines dont 2 consécutives pendant l’intersaison, telle que définie à l’article 5.1.2.2 ; - 1 semaine en fin d’année civile comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier - 2 semaines à placer librement dans l’année en accord avec l’employeur. 5.2.4. Indemnité de congés payés L’indemnité de congés payés est égale au salaire que l’entraîneur aurait perçu s’il avait travaillé au cours de la même période. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés n’aurait pu être prise à la date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d’activité. L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde de l’entraîneur. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ou aléatoire. 5.3. Hygiène, Sécurité et Santé 5.3.1. Prescriptions générales Le Club doit veiller à mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs d’être dans des dispositions optimales en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. 5.3.2. Santé L’entraîneur principal contribue à la mise en œuvre, auprès des joueurs, de la politique de prévention du Club en matière de lutte contre le dopage. Chapitre 2 – Statut de l’entraîneur adjoint Article 1 - Définition du contrat de travail 1.1. Nature du contrat de travail 1.1.1. Contrats conclus à partir du 28 novembre 2015 L’activité d’entraîneur adjoint de handball, au sein d’un club de membre de la LNH s’inscrit dans le champ d’application de l’article L222-2 2° du Code du Sport. Est entraîneur adjoint, conformément à l’article précité, tout entraîneur adjoint professionnel salarié dont l’activité principale au sein d’un club visé à l’alinéa précédent, consiste à consacrer son temps
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