341 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 Le Club doit informer l’ensemble des entraîneurs, soit par courrier, soit par affichage dans le Club, de la date de reprise des entraînements individuels et/ou collectifs faisant suite à une période de congés. Article 4. Rémunérations 4.1. Structure de la rémunération de l’entraîneur principal 4.1.1. Entraîneur principal de 1ère division La rémunération de l’entraîneur principal comprend un salaire en numéraire fixe et le cas échéant la fourniture d’avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération de l’entraîneur peut également comprendre : - des primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs atteints par le Club ; - des primes « d’éthique » ; - toute autre forme de rémunération distincte de la rémunération fixe prévue légalement ou conventionnellement (ex : épargne salariale ou prime d’intéressement) ; Le salaire en numéraire fixe doit représenter 80 % de la rémunération conventionnelle minimale fixée à l’article 4.2 (comprenant la valorisation des avantages en nature). Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club doit être prévu au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club. 4.1.2. Entraîneur principal de 2nde division La rémunération de l’entraîneur principal comprend un salaire en numéraire fixe et, le cas échéant, la fourniture d’avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération de l’entraîneur peut également comprendre : - des primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs atteints par le Club ; - des primes « d’éthique » ; - toute autre forme de rémunération distincte de la rémunération fixe prévu légalement ou conventionnellement (ex : épargne salariale ou prime d’intéressement) ; Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club doit être prévu au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à condition doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club. 4.2. Rémunération conventionnelle minimale En application de l’article L.2241-1 du Code du Travail et de l’article 3.2 du Titre I du présent accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les rémunérations minimales applicables aux entraîneurs pour toute la saison sportive concernée.
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