329 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 Dans tous les cas, la reprise par l’entraîneur de son travail, suite à une maladie ou un accident de travail, n’est considérée comme effective qu’à compter du moment où celui-ci est considéré apte, selon avis du médecin du travail, à reprendre l’intégralité des entraînements et à participer aux compétitions professionnelles au sens de son inscription sur la feuille de match et de sa présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur. Pour les collaborateurs cadres et assimilés affiliés au régime AGIRC, le club veillera au respect des dispositions figurant à l’article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947. Article 2 - Garanties en cas d’invalidité permanente Les entraîneurs entrant dans le champ d’application du présent accord, sous contrat de travail et quelle que soit leur ancienneté dans le club, bénéficieront en cas d’invalidité permanente d’une indemnisation définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le club sera tenu de souscrire, à cette fin, les polices d’assurance nécessaires dans le cadre d’un contrat d’assurance collective. Toutefois, il est précisé que le club ne pourra être tenu responsable vis-à-vis de l’entraîneur dans l’hypothèse où : - l’entraîneur n’est pas admis au contrat au titre des garanties pour raison de limite d’âge ; - le sinistre fait, d’une manière générale, l’objet d’une des exclusions limitativement prévues par le contrat d’assurance. Il est d’ores et déjà convenu que les cotisations dues aux assureurs pour couvrir le risque « invalidité permanente » seront prises en charge à hauteur de 50% par le club et à hauteur de 50% par l’entraîneur. La quote-part salariale correspondant à ces cotisations est retenue mensuellement par le Club sur la rémunération de l’entraîneur et fait l’objet d’une mention particulière sur le bulletin de paie. Pour les collaborateurs cadres et assimilés affiliés au régime AGIRC, le club veillera au respect des dispositions figurant à l’article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947. Article 3 - Garanties en cas de décès Les entraîneurs entrant dans le champ d’application du présent accord, sous contrat de travail et quelle que soit leur ancienneté dans le club, bénéficieront du versement d’un capital en cas de décès égal à 300% du salaire annuel de référence. Le club sera tenu de souscrire, à cette fin, les polices d’assurance nécessaires dans le cadre d’un contrat d’assurance collective. Toutefois, il est précisé que le club ne pourra être tenu responsable vis-à-vis de l’entraîneur dans l’hypothèse où : - l’entraîneur n’est pas admis au contrat au titre des garanties pour raison de limite d’âge ; - le sinistre fait, d’une manière générale, l’objet d’une des exclusions limitativement prévues par le contrat d’assurance. Il est d’ores et déjà convenu que les cotisations dues aux assureurs pour couvrir le risque « décès » seront prises en charge à hauteur de 50% par le club et à hauteur de 50% par l’entraîneur. La quote-part salariale correspondant à ces cotisations est retenue mensuellement par le Club sur la rémunération de l’entraîneur et fait l’objet d’une mention particulière sur le bulletin de paie.
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