326 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 Mise en place d’une convention de forfait en heures sur l’année : Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, les entraîneurs adjoints ou entraîneurs en charge du centre de formation répondant aux conditions suivantes: - Entraîneurs « non cadres » disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; - Entraîneurs « cadres » dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du club ; Le nombre d’heures travaillées dans l’année ne peut excéder 1607 heures. Ce chiffre concrétise la durée de travail normale de l’entraîneur, engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. C’est sur la base de cette durée qu’est fixée contractuellement la rémunération annuelle effective, ainsi que les minima prévus à l’article 4 ci-dessus. Si, quelle qu’en soit la raison, le temps de travail annuel effectif d’un entraîneur adjoint ou en charge du centre de formation agréé excède ce seuil de 1607 heures à la fin de la saison, les heures excédentaires donnent droit à un repos égal à 110 % de leur montant, la date de prise du repos étant fixée, en accord avec l’employeur, pour ne pas gêner les entraînements. Si le contrat prend fin à l’issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, l’entraîneur percevra, avec le salaire du dernier mois d’activité, la rémunération de ces heures supplémentaires assortie d’une majoration de 10%. Le taux de chacune de ces heures sera obtenu en divisant la rémunération annuelle par 1607. Mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année : Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les entraîneurs adjoints répondant aux conditions suivantes : - Entraîneurs « cadres » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du club ; - Entraîneurs « non-cadres » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le nombre de jours travaillé dans l’année ne peut excéder 218 jours. L’entraîneur qui le souhaite peut, en accord avec le club, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre l’entraîneur et le club devra être établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra alors excéder 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre l’entraîneur et le club détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. 5.1.2. Repos et intersaison 5.1.2.1. Repos Doivent être respectés, quel que soit les modalités de décompte de la durée du travail, un repos minimum de 11 heures entre deux jours de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures entre 2 semaines de travail.
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