LNH | Statuts & réglements

325 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 -Rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance s’avère nécessaire. a.2. Sont également des temps de travail effectif les périodes consacrées par l’entraîneur à la participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales et/ou publicitaires ou sociales à la demande du Club et visant à utiliser l’entraîneur pour la promotion du Club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu’à des actions d’intérêt général. a.3. Sont également considérées comme du temps de travail effectif, toutes les formations professionnelles organisées et prises en charge par la Fédération Française de Handball, suivies par l’entraîneur. b. Durée effective du travail Selon la nature des missions de l’entraîneur adjoint ou entraîneur en charge du centre de formation et/ou de son degré d’autonomie, l’appréciation exacte du temps de travail en heures, dans le cadre de la semaine, peut s’avérer délicate. Ainsi, les horaires peuvent être répartis sur une période supérieure à la semaine, à savoir sur l’année ou bien l’entraîneur et son club peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année (sous réserve du respect des conditions fixées ci-après pour recourir aux conventions de forfait). b.1. Répartition des horaires sur l’année Eu égard à la nature particulière de l’activité et spécialement du calendrier des compétitions établi par la LNH, l’horaire collectif est inévitablement inégalement réparti sur l’ensemble de la saison. L’ensemble des activités énumérées à l’article 5.1.1.a ci-avant représente, sur l’ensemble de la saison, une durée n’excédant pas 1607 heures. Ce chiffre concrétise la durée du travail normale de l’entraîneur exclusif ainsi que pluriactif s’il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. C’est sur la base de cette durée qu’est fixée contractuellement la rémunération annuelle effective, ainsi que les minima prévus à l’article 4 ci-dessus. Si, quelle qu’en soit la raison, le temps de travail annuel effectif d’un entraîneur adjoint excède ce seuil de 1607 heures à la fin de la saison, les heures excédentaires donnent droit à un repos égal à 110 % de leur montant, la date de prise du repos étant fixée pour ne pas gêner les entraînements. Si le contrat prend fin à l’issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, l’entraîneur percevra, avec le salaire du dernier mois d’activité, la rémunération de ces heures supplémentaires assortie d’une majoration de 10%. Le taux de chacune de ces heures sera obtenu en divisant la rémunération annuelle par 1607. L’horaire collectif est concrétisé par l’accomplissement de toutes les activités énumérées à l’article 5.1.3.1. Si des dépassements individuels de l’horaire collectif naissent de ces activités, ils donneront lieu à un repos égal à 110% pris aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que prévues à l’alinéa ci-dessus, après accord de l’employeur. Si les repos ne sont pas pris à la date de cessation du contrat, ils donneront droit à rémunération majorée de 10% dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Compte tenu des variations de l’activité sportive au cours d’une saison, la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, conformément à l’article L.3122-1 du Code du Travail, peut être justifiée pour permettre d’adapter la durée hebdomadaire du travail à ces variations. Néanmoins, comme pour les joueurs, la durée effective en cours d’une semaine civile ne peut excéder 48 heures. b.2. Mise en place de conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année Lorsque l’entraîneur et le club conviennent de mettre en place un tel forfait, celui-ci doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail.

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