321 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 Les parties ont la faculté d’insérer dans le contrat une clause prévoyant qu’à son terme, le contrat sera reconduit automatiquement, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires, sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord entre les parties. En cas de faculté de dénonciation du contrat ainsi prévue au contrat, celle-ci devra être offerte à chacune des deux parties. En cas de dénonciation du contrat par l’une des deux parties, celle-ci devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de l’envoi postal recommandé faisant foi) ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard à la date fixée au préalable et d’un commun accord dans le contrat. Les conditions de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel. 1.4. Période d’essai Les contrats de travail d’entraîneurs du centre de formation ou d’entraîneurs adjoints ne peuvent pas comporter, quelle que soit leur date de signature, de période d’essai. Article 2 - Conclusion du contrat de travail 2.1. Homologation du contrat de travail La conclusion d’un contrat d’entraîneur adjoint n’emporte pas automatiquement le droit pour cet entraîneur de participer aux compétitions officielles, au sens de l’inscription sur la feuille de match et de la présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur adjoint. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par les réglementations de la LNH, notamment en matière d’homologation des contrats. Les contrats d’entraîneur adjoint sont soumis, au même titre que les contrats d’entraîneur principal, à la procédure d’homologation prévue par la réglementation de la LNH. L’homologation du contrat est une condition préalable à la participation de l’entraîneur adjoint aux compétitions professionnelles organisées par la LNH, au sens de son inscription sur la feuille de match et de sa présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur adjoint et ne remet pas en cause le lien contractuel entre les signataires. En conséquence, les missions prévues au contrat autres que celles prohibées du fait de l’absence d’homologation seront exécutées. Ceci concerne notamment les entraînements c’est à dire la préparation des joueurs à la pratique du handball, ce qui préserve l’employabilité de l’entraîneur, et plus généralement toutes les activités de l’entraîneur, à l’exception de sa participation aux matches de compétitions officielles. Dès lors, la rémunération prévue au contrat lui sera versée par le Club. Ce dispositif s’appliquera jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un contrat éventuellement signé avec un autre Club à partir de la date de notification de la décision de refus d’homologation, dans les conditions prévues par la réglementation de la LNH, et à défaut, au plus tard jusqu’à l’expiration du contrat ayant fait l’objet d’un refus d’homologation. 2.2. Entrée en vigueur du contrat – Médecine du travail Le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat. Le Club est tenu de respecter ses obligations en matière de médecine du travail.
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