319 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 5.2.4. Indemnité de congés payés L’indemnité de congés payés est égale au salaire que l’entraîneur aurait perçu s’il avait travaillé au cours de la même période. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés n’aurait pu être prise à la date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d’activité. L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde de l’entraîneur. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ou aléatoire. 5.3. Hygiène, Sécurité et Santé 5.3.1. Prescriptions générales Le Club doit veiller à mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs d’être dans des dispositions optimales en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. 5.3.2. Santé L’entraîneur principal contribue à la mise en œuvre, auprès des joueurs, de la politique de prévention du Club en matière de lutte contre le dopage. Chapitre 2 – Statut de l’entraîneur adjoint Article 1 - Définition du contrat de travail 1.1. Nature du contrat de travail 1.1.1. Contrats conclus à partir du 28 novembre 2015 L’activité d’entraîneur adjoint de handball, au sein d’un club de membre de la LNH s’inscrit dans le champ d’application de l’article L222-2 2° du Code du Sport. Est entraîneur adjoint, conformément à l’article précité, tout entraîneur adjoint professionnel salarié dont l’activité principale au sein d’un club visé à l’alinéa précédent, consiste à consacrer son temps de travail minimum conventionnel en vue de l’encadrement et la préparation des joueurs à la pratique du handball dans les compétitions professionnelles, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et coaching et entraînement technique et tactique, formation et direction de l’équipe professionnelle, organisation des entraînements, activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par l’accord collectif. Le souci d’équité sportive qui se manifeste notamment par l’homologation des contrats de travail entraîne que le recours au contrat à durée déterminée spécifique prévu par l’article ci-dessus est obligatoire. Le recours au contrat à durée déterminée spécifique doit se faire dans le respect des dispositions du présent accord collectif et de la réglementation de la LNH Le contrat de travail d’un entraîneur adjoint doit être conclu au minimum pour un mi-temps. 1.1.2. Contrats conclus avant le 28 novembre 2015 Les contrats conclus avant le 28 novembre 2015 restent dans le champ d’application des articles L1242-2-3° et D.1242-1 du Code du travail ainsi que du présent accord collectif à savoir que l’activité d’entraîneur adjoint de handball professionnel au sein d’un Club constitue un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire
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