317 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 utiliser l’entraîneur pour la promotion du Club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu’à des actions d’intérêt général. a.3. Sont également considérées comme du temps de travail effectif, toutes les formations professionnelles organisées et prises en charge par la Fédération Française de Handball, suivies par l’entraîneur. b. Durée effective du travail Compte tenu de la variation inévitable du volume du temps de travail suivant que, au cours d’une semaine, le Club participe ou non à des compétitions et suivant qu’il joue à domicile, à l’extérieur ou sur terrain neutre, l’appréciation exacte du temps de travail en heures, dans le cadre de la semaine, peut s’avérer délicate. Par ailleurs, les missions et le degré d’autonomie de l’entraîneur principal impliquent une relative liberté dans la détermination des horaires de travail (sous réserve du respect indispensable de l’obligation de présence durant les périodes d’entraînement, au sens large du terme, et de jeu). Par conséquent, la durée de travail de l’entraîneur principal, du fait de son statut de cadre, pourra être évaluée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année. Lorsque l’entraîneur et le club conviennent de mettre en place un tel forfait, celui-ci doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail. Mise en place d’une convention de forfait en heures sur l’année : Le nombre d’heures travaillées dans l’année ne peut excéder 1607 heures. Ce chiffre concrétise la durée de travail normale de l’entraîneur, engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. C’est sur la base de cette durée qu’est fixée contractuellement la rémunération annuelle effective, ainsi que les minima prévus à l’article 4 ci-dessus. Si, quelle qu’en soit la raison, le temps de travail annuel effectif de l’entraîneur principal excède ce seuil de 1607 heures à la fin de la saison, les heures excédentaires donnent droit à un repos égal à 110 % de leur montant, la date de prise du repos étant fixée, en accord avec l’employeur, pour ne pas gêner les entraînements. Si le contrat prend fin à l’issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, l’entraîneur percevra, avec le salaire du dernier mois d’activité, la rémunération de ces heures supplémentaires assortie d’une majoration de 10%. Le taux de chacune de ces heures sera obtenu en divisant la rémunération annuelle par 1607. Mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année : Le nombre de jours travaillé dans l’année ne peut excéder 218 jours. L’entraîneur qui le souhaite peut, en accord avec le club, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre l’entraîneur et le club devra être établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra alors excéder 235 jours Un avenant à la convention de forfait conclue entre l’entraîneur et le club détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. 5.1.2. Repos et intersaison 5.1.2.1. Repos Doivent être respectés, quel que soit les modalités de décompte de la durée du travail, un repos minimum de 11 heures entre deux jours de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures entre 2 semaines de travail. Ces durées de repos peuvent être réduites :
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