LNH | Statuts & réglements

Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les joueurs, le Club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la rupture du contrat de travail. 3.4. Reprise de l’entraînement Le Club doit informer l’ensemble des joueurs, soit par courrier, soit par affichage, de la date de reprise de l’entraînement faisant suite à une période de congés. Article 4 : Rémunérations 4.1. Structure de la rémunération du joueur La rémunération fixe du joueur comprend un salaire en numéraire fixe et le cas échéant la fourniture d’avantages en nature ou en espèce valorisés dans le contrat. La rémunération du joueur peut également comprendre : • des primes d’objectifs ; • des primes « d’éthique » ; • des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels ou liées aux résultats sportifs obtenus par le Club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d’un plan d’intéressement ou d’épargne salariale ou dans le cadre d’un accord de participation ; • toute autre rémunération distincte de la rémunération fixe, prévue légalement ou conventionnellement. Les éléments variables de rémunération s’ajoutant à la rémunération fixe autres que les primes d’objectifs, doivent être prévus au contrat. La rémunération du joueur comprend également la part de rémunération correspondant à la commercialisation par le Club de l’image collective de l’équipe dans les conditions fixées par l’annexe 1 au présent accord. Cette part n’est pas incluse dans la rémunération minimum conventionnelle fixée conformément à l’article 4.2 ci-après. Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club doit être prévu au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club. 4.2. Rémunérations fixes minimales En application de l’article L 2241-1du Code du Travail et de l’article 3.2 du Titre I du présent accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les rémunérations minimales applicables aux joueurs pour toute la saison sportive concernée. L’accord conclu sur ce thème fait l’objet d’un « Accord de salaire », précisant la période couverte et annexé au présent accord. En cas de désaccord entre les parties sur l’Accord de salaire, l’Accord de salaire de la saison précédente sera repris et s’appliquera à la nouvelle saison sportive. La rémunération fixe versée au joueur en exécution de son contrat de travail (avantages en nature inclus) ne peut être inférieure aux minima convenus dans l’accord de salaire précité. 4.3. Obligations relatives au versement des rémunérations Les rémunérations doivent être versées au plus tard le cinquième jour après l’échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c’est à dire à date fixe et à trente jours au plus d’intervalle. Les primes sous forme de salaire liées aux participations du joueur aux matches officiels ou aux résultats sportifs obtenus par le Club doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée. En cas de prime

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