289 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 tous les matches en compétition dans lesquels est engagé le Club ainsi qu’aux activités promotionnelles qui en découlent au bénéfice du Club dans les conditions définies par le présent accord. 1.3. Durée du contrat de travail Les contrats entrent en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat (devant reprendre la condition prévue à l’article 2.3 du présent accord). Les contrats sont en principe conclus pour toute la durée d’une saison sportive. Le Club pourra toutefois conclure des contrats de travail avec des joueurs en cours de saison sportive. La participation aux compétitions organisées par la LNH de ces joueurs engagés en cours de saison sera soumise aux règlementations sportives existantes, notamment en matière d’homologation et de qualification. Les contrats de travail des joueurs, qu’ils soient engagés pour la saison entière ou en cours de saison, s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive. Les dates de la saison sportive sont arrêtées chaque saison par les instances de la LNH. Il est précisé que la saison sportive débute généralement le 1er juillet d’une année pour s’achever le 30 juin de l’année suivante. La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris les reconductions tacites pouvant être prévues contractuellement conformément au paragraphe ci-après. Cette durée est ramenée à 3 ans pour les joueurs qui sont issus d’un centre de formation agréé par le Ministère de tutelle et qui signent leur premier contrat professionnel. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat et/ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même Club. Les parties ont la faculté d’insérer dans le contrat une clause prévoyant qu’à son terme, le contrat sera reconduit automatiquement aux mêmes conditions ou dans des conditions à déterminer entre les parties, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires, sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord entre les parties. En cas de faculté de dénonciation du contrat ainsi prévue au contrat, celle-ci devra être offerte à chacune des deux parties. En cas de dénonciation du contrat par l’une des deux parties, celle-ci devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de l’envoi postal recommandé faisant foi) ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au plus tard à la date fixée au préalable et d’un commun accord dans le contrat. Les conditions de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel. 1.4. Période d’essai Les contrats de travail de joueur professionnel (contrat professionnel et contrat « stagiaire ») ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d’essai. Article 2 - Conclusion du contrat de travail La conclusion d’un contrat de joueur professionnel n’emporte pas automatiquement le droit pour ce joueur de participer aux compétitions officielles. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par les statuts et règlements de la LNH, notamment en matière d’homologation et de qualification. 2.1. Principe et portée de l’homologation Les contrats de joueur professionnel (contrat professionnel et contrat « stagiaire ») sont soumis à la procédure d’homologation prévue par la réglementation de la LNH. L’homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNH et ne remet pas en cause le lien contractuel entre les signataires.
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