LNH | Statuts & réglements

admise en application des critères définis à l’article L 2121-2 du Code du Travail, le 5 juillet 2000 par décision du Ministre chargé du Travail. ■ Le syndicat des entraîneurs de handball, dénommé « 7 Master » du côté des entraîneurs (partie salarié), le syndicat des entraîneurs de handball, dénommé « 7 Master ». Ci-après désignées les « parties signataires ». Article 3 – Durée, Dénonciation – Révision de l’accord 3.1. Durée, dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, de le dénoncer à la fin de chaque année civile moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale. L’avis de dénonciation, adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires, devra être accompagné d’un projet de texte. De nouvelles négociations devront s’engager, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la dénonciation. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions du code du travail. Si l’accord dénoncé n’est pas remplacé par un nouvel accord dans les délais susvisés, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application du présent accord, à l’expiration de ces délais, conformément à l’article L. 2222-8 du Code du travail. 3.2. Révision Le présent accord est révisable à tout moment à la demande de l’une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale représentative au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l’article L. 2241-1 du code du travail : au minimum une fois par an sur les salaires, une fois tous les trois ans sur l’égalité professionnelle et l’emploi des salariés âgés et au minimum une fois tous les cinq ans sur les classifications. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet de texte et fera l’objet d’une négociation dans les deux mois suivant la notification de cette demande. Article 4 – Liberté d’opinion – Droit syndical – Représentation des salariés 4.1. Liberté d’opinion Toute discrimination en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes est prohibée. Nul ne saurait pour l’un de ces motifs, être écarté d’une procédure de recrutement ou être sanctionné disciplinairement de même qu’une telle discrimination ne saurait fonder la décision de rupture ou de nonrenouvellement d’un contrat de travail. Tout acte contraire serait, en vertu de l’article L. 1132-1 du Code du travail, nul de plein droit. Il est par ailleurs précisé que les Clubs entrant dans le champ d’application du présent accord sont déterminés au regard du fait qu’ils prennent part aux compétitions organisées par la LNH, et que la profession de joueur de handball au sein d’un club professionnel membre de la LNH est exclusivement masculine, compte tenu de la nature même de ce sport qui exclut la mixité lors de sa pratique. 4.2. Liberté syndicale

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