252 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 CHAPITRE 2 : PARIS SPORTIFS PREAMBULE Au regard des principes fondamentaux du sport, de l’éthique sportive et de la préservation de l’intégrité des compétitions sportives, les acteurs d’une compétition sportive sont soumis à des interdictions particulières selon les modalités ci-après définies. SECTION 1 : INTERDICTION DE PRISE DE PARIS ARTICLE 2.1.1 - ACTEUR D’UNE COMPETITION SPORTIVE ORGANISEE OU AUTORISEE PAR LA LNH La notion d'acteur d'une compétition sportive organisée ou autorisée par la LNH, s'entend de toute personne physique ou morale licenciée ou affiliée auprès de la FFHandball, et qui participe directement ou par un lien de quelque nature qu’il soit, à ladite compétition. Le comité directeur de la LNH arrête, en lien avec la FFHandball, une liste non exhaustive des acteurs qui ne peuvent engager de mises en fonction de la compétition concernée. Cette liste est annexée au présent règlement. ARTICLE 2.1.2 - PRINCIPE GENERAL Les acteurs d’une compétition sportive organisée ou autorisée par la LNH ne peuvent engager en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, de mises sur des paris sportifs reposant sur l’ensemble des rencontres des compétitions de handball et que l’ARJEL a définies comme pouvant servir de support à l’organisation de paris sportifs. L’interdiction concerne tout type de paris, notamment en ligne ou dans le réseau physique. ARTICLE 2.1.2.1 - LA NOTION DE RENCONTRES La notion de rencontres, visée ci-dessus, désigne les rencontres de handball de quelque nature qu’elles soient, officielles ou amicales, qu’elles figurent ou non sur la liste arrêtée par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne). ARTICLE 2.1.2.2 - LES MISES Une mise est définie comme toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain. ARTICLE 2.1.2.3 - LA NOTION DE PERSONNE INTERPOSEE La notion de personne interposée s’entend de tout intermédiaire réalisant des mises sur des paris sportifs pour le compte de l’acteur. SECTION 2 : AUTRES INTERDICTIONS ARTICLE 2.2.1 - LA DIVULGATION D'INFORMATIONS Les acteurs d'une compétition sportive organisée ou autorisée par la LNH ont pour interdiction de : • Recommander à des tiers d’engager des paris de quelque nature que ce soit, sur la base d’une information privilégiée sur ladite compétition, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions ;
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