220 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 • L’impact éventuel de l’acte sur le déroulement du match ; • La vulnérabilité de la victime au moment de l’acte, au regard notamment de sa position, de sa faculté à se défendre dans une telle position et de la partie du corps affectée ; • Le degré de préméditation de l’acte ; • Le degré d’accomplissement de l’acte, c’est-à-dire s’il a été achevé ou s’il n’a été qu’une tentative ; • Tout autre facteur relatif à la conduite du licencié en lien direct avec l’infraction commise et que la Commission juge pertinent de prendre en considération. b) Identification du point d’entrée de la sanction Le point de départ du quantum de la sanction encourue est dénommé « point d’entrée ». Après avoir évalué la gravité des faits reprochés, selon les critères énumérés ci-avant, la Commission de Discipline classe l’infraction au degré inférieur (DI), médian (DM) ou supérieur (DS) de l’échelle de gravité, ce qui lui permet d’identifier le point d’entrée de la sanction applicable. c) Identification d’éventuels facteurs aggravants Après avoir identifié le point d’entrée de la sanction, la Commission de Discipline relève tout facteur aggravant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période de suspension supplémentaire qu’elle estime devoir ajouter à celle qui correspond au point d’entrée précédemment identifié. Peuvent constituer des facteurs aggravants : • Le casier disciplinaire de l’auteur de l’acte, notamment si celui-ci est en état de récidive ; • Le besoin de dissuasion pour lutter contre un type précis d’infraction, lorsque les clubs engagés dans la compétition concernée en ont été officiellement avertis avant le début de celle-ci ; • Tout autre facteur extérieur que la Commission de Discipline juge pertinent de prendre en considération (y compris une mauvaise conduite avant ou pendant l’audience). d) Identification d’éventuels facteurs atténuants Après avoir identifié d’éventuels facteurs aggravants justifiant une augmentation du quantum de la sanction applicable, la Commission de Discipline relève tout facteur atténuant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période de suspension qu’elle estime devoir retrancher à celle qui correspond au point d’entrée précédemment identifié, éventuellement augmenté en raison de facteurs aggravants. Peuvent constituer des facteurs atténuants : • La reconnaissance par la personne poursuivie de sa culpabilité et, le cas échéant, le moment où cette culpabilité a été admise ; • Le casier disciplinaire vierge du licencié ; • La jeunesse et l’inexpérience du licencié ; • La conduite du licencié avant et pendant l’audience ; • L’expression de regrets par le licencié et, le cas échéant, le moment où ces regrets ont été exprimés ; • Tout autre facteur extérieur que la Commission de Discipline juge pertinent de prendre en considération.
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