219 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 e) perte de match par pénalité ; f) déclassement ; g) rétrogradation. 2) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : a) l'avertissement ; b) le blâme ; c) la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d) des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder quarante-cinq mille euros (45 000 €) ; e) le retrait provisoire de la licence ; f) la radiation. 3) L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants. 4) La radiation mentionnée au 2) est prononcée par le Bureau Directeur de la Fédération sur proposition de la commission de discipline de la LNH. Dans ce cas, le Bureau Directeur se trouve en compétence liée. 5) La Commission de discipline de la LNH peut infliger à titre de sanction complémentaire ou accessoire, à un groupement sportif, toute sanction prévue dans les différents règlements de la LNH. ARTICLE 5214 - ECHELLE DES SANCTIONS ET PROCESSUS DECISIONNEL DE LA COMMISSION L’échelle des sanctions, telle que prévue dans le barème figurant en annexe du présent règlement, est établie par référence à plusieurs critères qui permettent de prononcer une sanction adaptée, notamment : - La nature de la faute. - La victime de la faute commise (par exemple un officiel de match). - Les conséquences de la faute sur la victime. Lorsque la Commission de Discipline considère que les faits soumis à son examen sont constitutifs d’une infraction et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de l’auteur de ces faits, elle détermine la sanction appropriée selon le processus défini ci-après : a) Evaluation de la gravité de l’infraction L’organe disciplinaire doit, en premier lieu, évaluer la gravité des faits reprochés. Cette évaluation peut reposer sur les éléments suivants : • Le caractère intentionnel ou délibéré de l’acte ; • Le caractère imprudent ou négligent de l’acte : l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il était susceptible d’enfreindre la règlementation en agissant de cette façon ; • La nature de l’infraction et la manière dont elle a été commise, y compris la partie du corps utilisée ; • L’existence d’une provocation de la part de la victime de l’acte ; • Le fait que l’auteur ait agi en représailles et, le cas échéant, le moment où il a agi ; • Le fait que l’auteur ait agi pour se défendre et, le cas échéant, la nature de l’intensité de son geste au regard du geste subi ; • Les conséquences éventuelles de l’acte sur l’intégrité physique de la victime ;
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