206 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 ARTICLE 5215-3 - PENALITE FINANCIERE Toute sanction (avertissement, suspension ferme ou avec sursis, blâme, inéligibilité à temps, radiation) est assortie d’une pénalité financière infligée au groupement sportif auquel l’intéressé appartenait au moment de l’infraction. La Commission de discipline peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle appréciera souverainement, dispenser le groupement sportif de tout ou partie de cette pénalité financière en tenant compte notamment, de l’imputabilité effective de la faute et des circonstances propres à chaque cas d’espèce. La pénalité financière, dont le montant est fixé en annexe du présent règlement, est fonction du nombre final de dates que comporte la sanction. ARTICLE 5216 - RECIDIVE Le licencié ou le club qui, tombant sous le coup d’une sanction quelconque, a déjà fait l’objet, au cours des 12 derniers mois, d’une précédente sanction, est en état de récidive. Cet élément constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la sanction. En cas de récidive, la sanction maximale encourue, mentionnée en annexe du présent règlement, sera multipliée par 2. ARTICLE 5217 - SURSIS Les sanctions mentionnées à l’article 5213 du présent règlement, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d’un sursis. La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, pendant la période dite probatoire (figurant dans le barème annexé au présent règlement), l'intéressé ne fait l'objet d'aucune nouvelle sanction prononcée en application du présent règlement. Lorsqu’une sanction est assortie en totalité du sursis, la période probatoire débute à compter de la date d’exécution de la sanction. Dans le cas où la sanction n’est assortie qu’en partie du sursis, la période probatoire débute le lendemain de la dernière date de suspension exécutée. Dans le cas où un licencié ou une association ou société sportive, ayant bénéficié du sursis pour une sanction, se voit infliger une autre sanction pour une nouvelle infraction relevant de la même catégorie (au vu du barème annexé au présent règlement) durant la période probatoire fixée, il ou elle perd le bénéfice du sursis précédemment appliqué. Il ou elle purge alors la première sanction, puis la seconde. ARTICLE 5218 - NON-RESPECT D’UNE DECISION DE SUSPENSION En cas de non-respect d’une sanction de suspension, la peine est augmentée au maximum d’un an ferme. En cas de récidive, la radiation peut être prononcée dans les conditions définies à l’article 5213 du présent titre. Dans tous les cas où la faute aura été constatée, les rencontres auxquelles aura participé l’intéressé (joueur, manager, dirigeant) seront perdues par pénalité. ARTICLE 5219 - CONDAMNATION A UNE ACTIVITE D’INTERET GENERAL La suspension de compétition peut être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacée ou complétée par l'accomplissement pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la Fédération, d’une Ligue régionale, d’un Comité départemental, de la LNH ou d'un groupement sportif membre. Ces activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation de compétitions, d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation, de prévention et/ou de promotion des valeurs du sport.
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