LNH | Statuts & réglements

199 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 ARTICLE 5132-5 - COMPETENCE DES CHARGES D’INSTRUCTION Les personnes désignées pour l’instruction reçoivent délégation du Président de la Ligue Nationale de Handball pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elles procèdent à toutes les demandes d’information qu’elles jugent utiles à la manifestation de la vérité. A ce titre, elles peuvent notamment : • entendre toute personne dont l’audition paraît utile à l’instruction ; • demander des témoignages écrits à toute personne susceptible de détenir des informations sur le dossier concerné ; • demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure d’instruction. Les personnes chargées de l’instruction établissent au vu des éléments du dossier, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la Commission de discipline, un rapport qu'elles adressent au président de l’organe disciplinaire. Une personne désignée pour l’instruction n'a pas compétence pour clore d’elle-même une affaire. ARTICLE 5132-6 - REFUS DE SE SOUMETTRE A L’INSTRUCTION Tout licencié refusant de se soumettre à cette procédure d’instruction s’expose à des poursuites disciplinaires sur le fondement du présent règlement. ARTICLE 5133 - MESURES CONSERVATOIRES Dans la mesure où les poursuites disciplinaires sont effectivement engagées, en cas de faute grave, les commissaires aux poursuites peuvent prendre, à titre exceptionnel, dans le respect des principes du contradictoire et dans les conditions prévues à l’article 5131-1 du présent règlement, des mesures conservatoires dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire. Les commissaires aux poursuites peuvent lever ces mesures conservatoires en fonction des éléments portés à leur connaissance. Les mesures conservatoires prennent fin si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti, prévu au présent règlement. Les mesures conservatoires sont notifiées par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception au licencié concerné et au groupement sportif auquel il appartient. Ces mesures conservatoires sont exécutoires par provision. ARTICLE 5134 - RESERVE ARTICLE 5135 - CONVOCATION DE L’INTERESSE DEVANT LES ORGANES DISCIPLINAIRES DE LA LNH ARTICLE 5135-1 - CONVOCATION DE L’INTERESSE DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE a) Le licencié poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués par le président de la commission de discipline de la LNH, par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire sept (7) jours au moins avant la date de la séance de la commission de discipline de la LNH au cours de laquelle son cas sera examiné. Cette convocation peut notamment être adressée par courrier électronique. b) Une copie de la convocation est envoyée au groupement sportif auquel le licencié poursuivi appartient. Lorsque celui-ci est différent, une copie de la convocation est également envoyée au groupement sportif auquel il appartenait à la date des faits. Cette copie est envoyée par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, notamment par courrier électronique. Dans le cas où le licencié viendrait à changer de groupement sportif entre la date d’envoi de la convocation et la date de l’audience, une copie de la convocation est envoyée à celui-ci.

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