LNH | Statuts & réglements

171 LIGUE NATIONALE DE HANDBALL SAISON 2026-2027 club, les sommes ayant fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF. Dans l’hypothèse où cette réintégration entraînerait, a posteriori, le dépassement de la masse salariale autorisée (pour un ou plusieurs exercices), la CNACG pourra prendre les sanctions prévues en annexe 2 du règlement. ARTICLE 3253 – CONTRÔLE OU INTERDICTION DE LA MODIFICATION DE L’EFFECTIF PROFESSIONNEL ARTICLE 3253-1 - CLUB SOUMIS A L'AUTORISATION PREALABLE AVANT RECRUTEMENT DE JOUEURS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS Un club soumis à l'autorisation préalable de recruter devra transmettre à la CNACG, avant toute signature d’un contrat de travail d’un joueur ou d’un entraîneur professionnel, la rémunération envisagée pour ce dernier, au moyen du tableau de masse salariale prévu à l’article 3253 c) du règlement financier de la LNH, actualisé, faisant état de tous les éléments prévus à l’article 3252 b) du même règlement. Quand bien même le club disposerait d’un montant suffisant de masse salariale disponible en référence au dernier encadrement fixé par la CNACG, celle-ci pourra, en fonction de l’appréciation de la situation financière du club (difficultés financières récentes, fiabilité et/ou réalisation du budget prévisionnel, etc.) conditionner son autorisation à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières. Le club devra, en tout état de cause, produire au minimum, en appui de sa demande, le budget prévisionnel de la saison en cours, actualisé à la fin du mois précédant la demande. Le dossier complet devra être adressé sur la messagerie électronique de la CNACG (cnacg@lnh.fr) dans un délai minimum de 3 jours calendaires avant la rencontre à laquelle le joueur ou l’entraîneur concerné est susceptible de participer. A défaut, la demande pourra n’être traitée qu’après le déroulement de celle-ci. Un club qui recruterait sans avoir reçu au préalable l’accord de la CNACG serait passible des sanctions prévues en annexe 2 du présent règlement. ARTICLE 3253-2 - CLUB SOUMIS A L'AUTORISATION PREALABLE DE CONCLURE UN ACCORD MODIFIANT LA REMUNERATION D’UN JOUEUR OU D’UN ENTRAINEUR PROFESSIONNEL DEJA SOUS CONTRAT Un club soumis à l'autorisation préalable la CNACG avant toute conclusion d’un accord modifiant la rémunération d’un joueur ou entraîneur au titre de la saison en cours devra transmettre, avant toute signature : • Le projet de contrat et/ou d’avenant ; • Le tableau de masse salariale prévu à l’article 3253 c), actualisé, faisant état de tous les éléments prévus à l’article 3252 b) du même règlement. Quand bien même le club disposerait d’un montant suffisant de masse salariale disponible en référence au dernier encadrement fixé par la CNACG, celle-ci pourra, en fonction de l’appréciation de la situation financière du club (difficultés financières récentes, fiabilité et/ou réalisation du budget prévisionnel, etc.) conditionner son autorisation à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières. Le club devra, en tout état de cause, produire au minimum, en appui de sa demande, le budget prévisionnel de la saison en cours, actualisé à la fin du mois précédent la demande. Un club qui conclurait un tel accord sans avoir reçu au préalable l’accord de la CNACG serait

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