187 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2024-2025 SAISON 2024/2025 ARTICLE 4212 - EXPLOITATION DE L’IMAGE DES CLUBS PAR LA LNH ARTICLE 4212-1 - DEFINITION DE L’IMAGE DES CLUBS On entend par « Image d’un club » ses noms, emblèmes et/ou signes distinctifs (en ce compris le maillot utilisé dans les compétitions professionnelles organisées par la LNH) qui peuvent faire l’objet d’un dépôt à l’INPI, mais également tout autre élément renvoyant à l’image collective de ses équipes, passées et présentes. ARTICLE 4212-2 - DISPOSITIONS GENERALES La LNH est habilitée à exploiter, par tout procédé et sur tout support dans le monde entier, l’Image des clubs professionnels dans un cadre collectif. Cette Image pourra être utilisée dans le cadre : • d’opérations de promotion des compétitions professionnelles ou du handball, auxquels les partenaires commerciaux de la LNH pourront, le cas échéant, être associés ; • d’opérations commerciales (notamment dans le cadre d’accords de licence ayant pour objet la réalisation de produits ou services commercialisés …) ; • d’accords de partenariat, dans le cadre desquels la LNH concède à son partenaire commercial le droit d’utiliser l’image des clubs professionnels dans un cadre collectif à des fins promotionnelles ou publicitaires, et sous réserve que le support mentionne expressément le lien de partenariat entre le partenaire commercial et la LNH ou la compétition concernée. On entend par exploitation de l’Image des clubs professionnels dans un cadre collectif : • la reproduction sur un même support, ou dans le cadre d’une même série de supports relative à un même produit ou service, de l’Image de tous les clubs participant à une même compétition professionnelle ; • la reproduction sur un même support à l’occasion de la phase finale d’une compétition professionnelle, de l’Image des clubs participant à cette phase finale ou à un match en particulier de cette phase finale. Dans le cadre de l’exploitation de l’Image des clubs dans les conditions décrites ci-dessus, la LNH veillera à ce que l’Image d’un club en particulier ne soit pas associée à celle d’un partenaire commercial de la LNH sauf autorisation préalable du club concerné. En s’engageant dans les compétitions organisées par la LNH, les clubs autorisent la LNH à exploiter leur Image dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cette autorisation est consentie à titre gracieux, les clubs renonçant à revendiquer à ce titre une quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit, étant précisé que les recettes générées le cas échéant par la LNH au titre de cette exploitation sont notamment destinées à être réparties dans les conditions fixées chaque saison par l’Assemblée Générale de la LNH. Cette autorisation est consentie à titre non-exclusif et pour la durée de la participation du club aux compétitions professionnelles. Par exception à ce qui est indiqué ci-dessus, la LNH garde toutefois la faculté de continuer à exploiter l’Image d’un club après qu’il ait perdu sa qualité de membre de la LNH sous réserve que cette exploitation soit limitée à la référence aux périodes où ledit club en était membre. Par ailleurs, il appartient à chaque club de communiquer à la LNH, au plus tard le 1er avril précédant chaque saison sportive, l’existence d’éventuels droits d’auteurs attachés à tout ou partie des éléments constitutifs de son Image qui seraient susceptibles de faire obstacle à l’une ou l’autre des exploitations pouvant en être faites par la LNH dans les conditions définies ci-dessus. ARTICLE 4212-3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARIS SPORTIFS L’article L.333-1-1 du code du sport prévoit que le droit d’exploitation des compétitions sportives inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur lesdites compétitions.
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