182 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2025-2026 SAISON 2025/2026 ARTICLE 3253 – CONTRÔLE OU INTERDICTION DE LA MODIFICATION DE L’EFFECTIF PROFESSIONNEL ARTICLE 3253-1 - CLUB SOUMIS A L'AUTORISATION PREALABLE AVANT RECRUTEMENT DE JOUEURS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS Un club soumis à l'autorisation préalable de recruter devra transmettre à la CNACG, avant toute signature d’un contrat de travail d’un joueur ou d’un entraîneur professionnel, la rémunération envisagée pour ce dernier, au moyen du tableau de masse salariale prévu à l’article 3253 c) du règlement financier de la LNH, actualisé, faisant état de tous les éléments prévus à l’article 3252 b) du même règlement. Quand bien même le club disposerait d’un montant suffisant de masse salariale disponible en référence au dernier encadrement fixé par la CNACG, celle-ci pourra, en fonction de l’appréciation de la situation financière du club (difficultés financières récentes, fiabilité et/ou réalisation du budget prévisionnel, etc.) conditionner son autorisation à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières. Le club devra, en tout état de cause, produire au minimum, en appui de sa demande, le budget prévisionnel de la saison en cours, actualisé à la fin du mois précédant la demande. Le dossier complet devra être adressé sur la messagerie électronique de la CNACG (cnacg@lnh.fr) dans un délai minimum de 3 jours calendaires avant la rencontre à laquelle le joueur ou l’entraîneur concerné est susceptible de participer. A défaut, la demande pourra n’être traitée qu’après le déroulement de celle-ci. Un club qui recruterait sans avoir reçu au préalable l’accord de la CNACG serait passible des sanctions prévues en annexe 2 du présent règlement. ARTICLE 3253-2 - CLUB SOUMIS A L'AUTORISATION PREALABLE DE CONCLURE UN ACCORD MODIFIANT LA REMUNERATION D’UN JOUEUR OU D’UN ENTRAINEUR PROFESSIONNEL DEJA SOUS CONTRAT Un club soumis à l'autorisation préalable la CNACG avant toute conclusion d’un accord modifiant la rémunération d’un joueur ou entraîneur au titre de la saison en cours devra transmettre, avant toute signature : • Le projet de contrat et/ou d’avenant ; • Le tableau de masse salariale prévu à l’article 3253 c), actualisé, faisant état de tous les éléments prévus à l’article 3252 b) du même règlement. Quand bien même le club disposerait d’un montant suffisant de masse salariale disponible en référence au dernier encadrement fixé par la CNACG, celle-ci pourra, en fonction de l’appréciation de la situation financière du club (difficultés financières récentes, fiabilité et/ou réalisation du budget prévisionnel, etc.) conditionner son autorisation à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières. Le club devra, en tout état de cause, produire au minimum, en appui de sa demande, le budget prévisionnel de la saison en cours, actualisé à la fin du mois précédent la demande. Un club qui conclurait un tel accord sans avoir reçu au préalable l’accord de la CNACG serait passible des sanctions prévues en annexe 2 du présent règlement. ARTICLE 3253-3 - CLUB INTERDIT DE CONCLURE DES CONTRATS ET AVENANTS DE JOUEURS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS La CNACG, après examen de la situation financière du club, pourra interdire le club de conclure des contrats et avenants de joueurs et entraîneurs professionnels. Cette interdiction pourra concerner :
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