LNH | Statuts & réglements

En revanche, la cotisation sera prise en charge (50%/50%) entre l’employeur et le joueur, s’agissant du risque prévu à l’article 6.1 b (maintien du salaire au-delà du 90e jour d’arrêt de travail). 6.1 Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d’accident du travail a) Pendant les 90 premiers jours d’arrêt Les joueurs entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient, quelle que soit leur ancienneté dans le Club, du maintien intégral de leur rémunération brute prévue au contrat de travail (y compris, le cas échéant, la part de la rémunération correspondant à l’exploitation de l’image collective) à compter du premier jour d’arrêt de travail, dans les conditions figurant ci-après et les limites figurant au paragraphe 3 du présent article, en cas de maladie ou d’accident de travail. Le club complète le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d’assurance maladie pour permettre le maintien de la rémunération du joueur et dans lesdites limites figurant ci-dessous. Ces indemnités sont dues pendant toute la durée de l’arrêt de travail et au plus tard : - jusqu’à la date d’expiration, pour quelque cause que ce soit, du contrat de travail dans le cas où le contrat prend fin avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter du premier jour d’arrêt de travail ; - dans les autres cas, jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail. Les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues par le Club au joueur qu’en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale. Par exception à ce principe, ces indemnités sont toutefois dues par le Club au joueur pluriactif qui, malgré son arrêt de travail par rapport au Club pour cause de maladie ou d’accident du travail, ne perçoit pas les indemnités allouées par la caisse primaire du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur. Dans tous les cas, la reprise par le joueur de son travail, suite à une maladie ou un accident de travail, n’est considérée comme effective qu’à compter du moment où celui-ci est considéré apte, selon avis du médecin du travail, à reprendre l’intégralité des entraînements et à participer aux compétitions professionnelles. b) A partir du 91e jour d’arrêt Les joueurs, entrant dans le champ du présent accord et quelle que soit leur ancienneté, faisant l’objet d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail d’une durée supérieure à 90 jours, bénéficient, à partir du 91e jour d’arrêt de travail, du maintien de leur rémunération dans les conditions suivantes : - La rémunération n’est maintenue que dans la limite des tranches de salaire A et B de la sécurité sociale ; - La rémunération n’est garantie que : - jusqu’à la date d’expiration, pour quelque cause que ce soit, du contrat de travail dans le cas où le contrat prend fin après le 90e jour d’arrêt de travail et avant l’expiration d’un délai de 365 jours à compter du premier jour d’arrêt de travail ; - dans les autres cas, jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail. 6.2 Garanties en cas d’invalidité permanente et décès L’ensemble des joueurs entrant dans le champ d’application du présent accord, quelle que soit leur ancienneté dans le Club, bénéficient d’une assurance de groupe complémentaire leur permettant de bénéficier du versement d’un capital en cas de « décès » et d’une prestation mensuelle en cas d’ « invalidité permanente » selon le régime de base défini par la sécurité sociale tel que prévu à l’article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. - En cas de « décès », le capital sera égal à 300% du salaire de référence ; - En cas d’ « invalidité permanente », la rente mensuelle qui sera payable par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité, complètera celle de la sécurité sociale jusqu’à : ▪ 48% du salaire de référence (ramené à un salaire mensuel) pour la 1ère catégorie, ▪ 80% du salaire de référence (ramené à un salaire mensuel) pour les 2ème et 3ème catégories ;

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