LNH | Statuts & réglements

200 STATUTS ET REGLEMENTS LIGUE NATIONALE DE HANDBALL I SAISON 2023-2024 SAISON 2023/2024 Notamment, les membres des organes disciplinaires de la LNH qui sont absents sans motif valable durant trois séances consécutives, peuvent être exclus. SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DISCIPLINAIRES ARTICLE 5121 - REUNION, QUORUM ET MAJORITE Chaque organe disciplinaire de la LNH se réunit sur convocation de son président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. La Commission de discipline ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. La Commission juridique de la LNH, lorsqu’elle statue à titre disciplinaire, ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents et si le nombre de personnalités indépendantes présentes est supérieur au cumul des membres d’organisations représentatives d’employeurs ou de salariés présents et ce, conformément à l’article 1744 b) du règlement administratif de la LNH. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par le président de séance. Le secrétaire de séance peut ne pas appartenir à l’organe disciplinaire. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou du membre qui le remplace, est prépondérante. Dans sa rédaction, la décision constate que la majorité est acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l’organe disciplinaire, après avoir recueilli l’avis de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. ARTICLE 5122 - PUBLICITE DES DEBATS Les débats devant l’organe disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d’office, après en avoir apprécié l’opportunité, ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. ARTICLE 5123 - IMPARTIALITE DES MEMBRES DE L’ORGANE DISCIPLINAIRE Les membres de l’organe disciplinaire se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils ne peuvent être liés à la Fédération ou à la Ligue Nationale de Handball par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion, si ce lien est de nature à influer sur le sens de la décision prise ou encore à priver les intéressés d’une garantie. L’organe disciplinaire apprécie souverainement si l’un de ses membres se trouve dans l’une des situations décrites au présent article. Dans l’affirmative, ce membre est récusé d’office. Un membre peut également être récusé, pour les mêmes raisons, à la demande d’une des parties.

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